Page 85 - Code Civil 2018
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Article 203




            Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs
            enfants.



            Article 204




            L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.


            Article 205




            Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.


            Article 206




            Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-
            père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants
            issus de son union avec l'autre époux sont décédés.



            Article 207




            Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.


            Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge
            pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.


            Article 208



            Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de
            celui qui les doit.


            Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une
            clause de variation permise par les lois en vigueur.

                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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