Page 85 - Code Civil 2018
P. 85
Article 203
Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs
enfants.
Article 204
L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.
Article 205
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Article 206
Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-
père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants
issus de son union avec l'autre époux sont décédés.
Article 207
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge
pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
Article 208
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de
celui qui les doit.
Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une
clause de variation permise par les lois en vigueur.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
Copyright (C) 2007-2018 Legifrance