Page 90 - Code Civil 2018
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Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.


            Article 225-1



            Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son
            propre nom dans l'ordre qu'il choisit.

            Article 226




            Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l'application des conventions
            matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux.



            Chapitre VII : De la dissolution du mariage



            Article 227




            Le mariage se dissout :


            1° Par la mort de l'un des époux ;


            2° Par le divorce légalement prononcé.



































                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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