Page 91 - Code Civil 2018
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Livre Ier : Des personnes
Titre VI : Du divorce
Chapitre Ier : Des cas de divorce
Article 229
Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par
avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.
Le divorce peut être prononcé en cas :
-soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ;
-soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
-soit d'altération définitive du lien conjugal ;
-soit de faute.
Section 1 : Du divorce par consentement mutuel
Paragraphe 1 : Du divorce par consentement mutuel par acte sous
signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes
d'un notaire
Article 229-1
Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un
avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par
leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374.
Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences
formelles prévues aux 1° à 6° de l'article 229-3. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été
signé avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 229-4.
Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
Article 229-2
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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