Page 88 - Code Civil 2018
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Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le
            représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant
            du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge.


            A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en
            représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.

            Article 220




            Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou
            l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.


            La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie
            du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.


            Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à
            tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires
            aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne
            soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.



            Article 220-1




            Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux
            affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.

            Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition
            sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le
            déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des
            conjoints.

            La durée des mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait,
            prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

            Article 220-2




            Si l'ordonnance porte interdiction de faire des actes de disposition sur des biens dont l'aliénation est sujette à
            publicité, elle doit être publiée à la diligence de l'époux requérant. Cette publication cesse de produire effet
            à l'expiration de la période déterminée par l'ordonnance, sauf à la partie intéressée à obtenir dans l'intervalle
            une ordonnance modificative, qui sera publiée de la même manière.





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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