Page 107 - Code Civil 2018
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Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les
            formes suivantes :


            1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des
            garanties prévues à l'article 277 ;


            2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le
            jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour
            l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.

            Article 275




            Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274,
            le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements
            périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

            Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa
            situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du
            capital sur une durée totale supérieure à huit ans.

            Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.

            Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge
            d'une demande en paiement du solde du capital indexé.

            Article 275-1




            Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement
            d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article 274.



            Article 276




            A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du
            créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente
            viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271.


            Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction
            en capital parmi les formes prévues à l'article 274.

            Article 276-1





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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