Page 128 - Code Civil 2018
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L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des
adoptants depuis au moins six mois.
Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes
qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant
d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la
minorité de l'enfant et dans les deux ans suivant sa majorité.
S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière. Ce consentement
est donné selon les formes prévues au premier alinéa de l'article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment
jusqu'au prononcé de l'adoption.
Article 345-1
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :
1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;
1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à
son égard ;
2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque
ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
Article 346
Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux.
Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant, ou des deux adoptants,
soit encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du
survivant d'entre eux.
Article 347
Peuvent être adoptés :
1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
2° Les pupilles de l'Etat ;
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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