Page 131 - Code Civil 2018
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Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant
            un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant.


            Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été
            statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.


            Article 352



            Le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait
            échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.


            Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l'adoption, les effets de ce
            placement sont rétroactivement résolus.

            Article 353




            L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai
            de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est
            conforme à l'intérêt de l'enfant.

            Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la
            personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à
            son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
            Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas
            conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne

            Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à
            compromettre la vie familiale.


            Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être
            présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant.


            Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois
            être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de
            l'état civil de l'enfant.


            Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.


            Article 353-1








                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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