Page 135 - Code Civil 2018
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Article 363




            L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si
            l'adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction.

            Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté
            résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun
            d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le
            consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le
            nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier
            nom de l'adopté.

            En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui
            de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé
            et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de
            l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte
            de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom
            de l'adopté.

            Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de
            l'adoptant ou, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, que l'adopté conservera son nom d'origine. En cas
            d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants,
            être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un
            seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si
            l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est
            nécessaire.

            Article 363-1




            Les dispositions de l'article 363 sont applicables à l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption régulièrement
            prononcée à l'étranger ayant en France les effets d'une adoption simple, lorsque l'acte de naissance de
            l'adopté est conservé par une autorité française.


            Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article par déclaration adressée au procureur de la
            République du lieu où l'acte de naissance est conservé à l'occasion de la demande de mise à jour de celui-ci.


            La mention du nom choisi est portée à la diligence du procureur de la République dans l'acte de naissance de
            l'enfant.

            Article 364




            L'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires.


            Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 du présent code s'appliquent entre l'adopté et sa
            famille d'origine.

                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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