Page 138 - Code Civil 2018
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Article 370-2




            La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption, à l'exception de la modification des
            prénoms.



            Chapitre III : Du conflit des lois relatives à la filiation adoptive et de

            l'effet en France des adoptions prononcées à l'étranger


            Article 370-3




            Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux
            époux, par la loi qui régit les effets de leur union. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi
            nationale de l'un et l'autre époux la prohibe.


            L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si
            ce mineur est né et réside habituellement en France.


            Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant. Le
            consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur
            les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère
            complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.


            Article 370-4




            Les effets de l'adoption prononcée en France sont ceux de la loi française.



            Article 370-5




            L'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle
            rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de
            l'adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés
            expressément en connaissance de cause.









                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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