Page 141 - Code Civil 2018
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Article 373
Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en
raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
Article 373-1
Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette
autorité.
Paragraphe 2 : De l'exercice de l'autorité parentale par les parents
séparés
Article 373-2
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-
ci avec l'autre parent.
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de
l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de
désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt
de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à
l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Article 373-2-1
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux
parents.
L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent
qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de
visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente
un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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