Page 146 - Code Civil 2018
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Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ;
toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à
son éducation.
Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra
requérir l'ouverture d'une tutelle.
Article 373-5
S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle
ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.
Article 374-1
Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation peut décider de confier provisoirement l'enfant à un
tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle.
Article 374-2
Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu'il n'y aurait pas de biens à
administrer.
Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.
Section 2 : De l'assistance éducative
Article 375
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son
éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises,
des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère
conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du
mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du
conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L.
226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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