Page 148 - Code Civil 2018
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2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre
modalité de prise en charge ;
5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.
Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et
mère ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a
été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait
nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant
sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire
obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui
l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter
les décisions de placement rendues en assistance éducative.
Article 375-4
Dans les cas spécifiés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article précédent, le juge peut charger, soit une personne
qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert d'apporter aide
et conseil à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié ainsi qu'à la famille et de suivre le
développement de l'enfant.
Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l'enfant des mêmes modalités que sous l'article 375-2,
troisième alinéa. Il peut aussi décider qu'il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l'enfant.
Article 375-5
A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire
du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et
375-4.
En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à
charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure.
Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de
correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige.
Lorsqu'un service de l'aide sociale à l'enfance signale la situation d'un mineur privé temporairement ou
définitivement de la protection de sa famille, selon le cas, le procureur de la République ou le juge des
enfants demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations
permettant l'orientation du mineur concerné.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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