Page 153 - Code Civil 2018
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Article 378




            Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père
            et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la
            personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant, soit
            comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime sur la personne de l'autre parent.

            Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut
            leur revenir sur leurs descendants.


            Article 378-1




            Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et
            mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons
            alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux,
            notamment lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique,
            exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction,
            mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.

            Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative
            avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement
            abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.

            L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le
            ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant, soit par le service départemental
            de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant est confié.

            Article 379




            Le retrait total de l'autorité parentale prononcé en vertu de l'un des deux articles précédents porte de plein
            droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l'autorité parentale ; à défaut
            d'autre détermination, il s'étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement.


            Il emporte, pour l'enfant, dispense de l'obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf
            disposition contraire dans le jugement de retrait.

            Article 379-1




            Le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l'autorité parentale, limité
            aux attributs qu'il spécifie. Il peut aussi décider que le retrait total ou partiel de l'autorité parentale n'aura
            d'effet qu'à l'égard de certains des enfants déjà nés.





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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