Page 155 - Code Civil 2018
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proposées. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d'office ou, le cas
            échéant, sur proposition du juge des enfants.

            La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais
            non suivie d'effet de reprendre l'enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une
            demande en déclaration de délaissement parental et n'interrompent pas le délai mentionné au premier alinéa
            du présent article.

            Le délaissement parental n'est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de
            la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce
            dernier.

            Le délaissement parental peut être déclaré à l'endroit des deux parents ou d'un seul.

            Lorsqu'il déclare l'enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l'autorité parentale sur l'enfant à
            la personne, à l'établissement ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant
            ou à qui ce dernier a été confié.

            La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.


            Chapitre II : De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant



            Section 1 : De l'administration légale


            Article 382



            L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux
            parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à
            celui des parents qui exerce l'autorité parentale.


            Article 382-1




            Lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à
            l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens
            du mineur.

            La liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration est définie dans les conditions de
            l'article 496.

            Article 383




            Lorsque les intérêts de l'administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en
            opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d'un administrateur ad hoc par le juge
            des tutelles. A défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination à la
            demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.

                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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