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proposées. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d'office ou, le cas
échéant, sur proposition du juge des enfants.
La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais
non suivie d'effet de reprendre l'enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une
demande en déclaration de délaissement parental et n'interrompent pas le délai mentionné au premier alinéa
du présent article.
Le délaissement parental n'est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de
la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce
dernier.
Le délaissement parental peut être déclaré à l'endroit des deux parents ou d'un seul.
Lorsqu'il déclare l'enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l'autorité parentale sur l'enfant à
la personne, à l'établissement ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant
ou à qui ce dernier a été confié.
La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.
Chapitre II : De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant
Section 1 : De l'administration légale
Article 382
L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux
parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à
celui des parents qui exerce l'autorité parentale.
Article 382-1
Lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à
l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens
du mineur.
La liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration est définie dans les conditions de
l'article 496.
Article 383
Lorsque les intérêts de l'administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en
opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d'un administrateur ad hoc par le juge
des tutelles. A défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination à la
demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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