Page 157 - Code Civil 2018
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Article 386-2




            Le droit de jouissance cesse :

            1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage ;

            2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l'administration légale ;

            3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.

            Article 386-3




            Les charges de cette jouissance sont :

            1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ;

            2° La nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ;

            3° Les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les
            revenus.

            Article 386-4




            La jouissance légale ne s'étend pas aux biens :

            1° Que l'enfant peut acquérir par son travail ;

            2° Qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n'en jouiront pas ;

            3° Qu'il reçoit au titre de l'indemnisation d'un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime.

            Section 3 : De l'intervention du juge des tutelles



            Article 387



            En cas de désaccord entre les administrateurs légaux, le juge des tutelles est saisi aux fins d'autorisation de
            l'acte.

            Article 387-1




            L'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles :

            1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;

            2° Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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