Page 161 - Code Civil 2018
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Un mineur âgé de seize ans révolus peut être autorisé, par son ou ses administrateurs légaux, à accomplir
            seul les actes d'administration nécessaires à la création et à la gestion d'une entreprise individuelle à
            responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être effectués que
            par son ou ses administrateurs légaux.

            L'autorisation mentionnée au premier alinéa revêt la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié et
            comporte la liste des actes d'administration pouvant être accomplis par le mineur.

            Article 388-2




            Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses
            représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 383 ou, à défaut, le juge saisi
            de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.

            Dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, l'administrateur ad hoc désigné en application du
            premier alinéa du présent article doit être indépendant de la personne morale ou physique à laquelle le
            mineur est confié, le cas échéant.


            Chapitre II : De la tutelle


            Section 1 : Des cas d'ouverture et de fin de la tutelle



            Article 390




            La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de
            l'autorité parentale.


            Elle s'ouvre, aussi, à l'égard d'un enfant dont la filiation n'est pas légalement établie.


            Il n'est pas dérogé aux lois particulières qui régissent le service de l'aide sociale à l'enfance.


            Article 391




            En cas d'administration légale, le juge des tutelles peut, à tout moment et pour cause grave, soit d'office,
            soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d'ouvrir la tutelle après avoir entendu
            ou appelé, sauf urgence, l'administrateur légal. Celui-ci ne peut faire aucun acte de disposition à partir de la
            demande et jusqu'au jugement définitif sauf en cas d'urgence.



            Si la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de famille, qui peut soit nommer comme
            tuteur l'administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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