Page 164 - Code Civil 2018
P. 164

Les membres du conseil de famille sont choisis en considération de l'intérêt du mineur et en fonction de leur
            aptitude, des relations habituelles qu'ils entretenaient avec le père ou la mère de celui-ci, des liens affectifs
            qu'ils ont avec lui ainsi que de la disponibilité qu'ils présentent.


            Le juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l'une des deux branches, paternelle ou maternelle,
            sans représentation.

            Article 400




            Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles. Ses délibérations sont adoptées par vote de ses
            membres.


            Toutefois, le tuteur ou le subrogé tuteur, dans le cas où il remplace le tuteur, ne vote pas.


            En cas de partage des voix, celle du juge est prépondérante.


            Article 401





            Le conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation du mineur en ayant égard à
            la volonté que les père et mère avaient pu exprimer.



            Il apprécie les indemnités qui peuvent être allouées au tuteur.



            Il prend les décisions et donne au tuteur les autorisations nécessaires pour la gestion des biens du mineur
            conformément aux dispositions du titre XII.

            Le conseil de famille autorise le mineur âgé de seize ans révolus à accomplir seul les actes d'administration
            nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité
            limitée ou d'une société unipersonnelle.

            L'autorisation visée à l'alinéa précédent revêt la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié et
            comporte la liste des actes d'administration pouvant être accomplis par le mineur.

            Article 402




            Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des
            formalités substantielles ont été omises.

            La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l'article 1182.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169