Page 168 - Code Civil 2018
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Paragraphe 6 : De la responsabilité



            Article 412




            Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils
            commettent dans l'exercice de leur fonction.

            Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle
            par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou le
            greffier, l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.

            Article 413




            L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé, alors même que la
            gestion aurait continué au-delà, ou de la fin de la mesure si elle cesse avant.




            Chapitre III : De l'émancipation


            Article 413-1




            Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.



            Article 413-2




            Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.


            Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des
            tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux.


            Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à
            moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.


            Article 413-3




            Le mineur resté sans père ni mère pourra de la même manière être émancipé à la demande du conseil de
            famille.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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