Page 169 - Code Civil 2018
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Article 413-4




            Lorsque, dans le cas de l'article précédent, aucune diligence n'ayant été faite par le tuteur, un membre du
            conseil de famille estimera que le mineur est capable d'être émancipé, il pourra requérir le juge des tutelles
            de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même pourra demander cette convocation.


            Article 413-5



            Le compte de l'administration, le cas échéant, ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé dans les
            conditions prévues respectivement par les articles 387-5 et 514.

            Article 413-6




            Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile.


            Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s'il n'était point
            émancipé.


            Article 413-7




            Le mineur émancipé cesse d'être sous l'autorité de ses père et mère.


            Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu'il
            pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation.


            Article 413-8



            Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision
            d'émancipation et du président du tribunal de grande instance s'il formule cette demande après avoir été
            émancipé.

















                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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