Page 171 - Code Civil 2018
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Section 2 : Des dispositions communes aux majeurs protégés


            Article 415




            Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur
            situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.


            Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et
            de la dignité de la personne.


            Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de
            celle-ci.


            Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.

            Article 416




            Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de
            protection dans leur ressort.


            Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l'objet d'une demande de
            protection, quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée.


            Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur communiquer
            toute information qu'ils requièrent.


            Article 417




            Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et
            condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile celles qui n'y ont pas déféré.


            Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci, après les
            avoir entendues ou appelées.


            Il peut, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République de solliciter la radiation d'un
            mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action
            sociale et des familles.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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