Page 171 - Code Civil 2018
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Section 2 : Des dispositions communes aux majeurs protégés
Article 415
Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur
situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.
Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et
de la dignité de la personne.
Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de
celle-ci.
Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.
Article 416
Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de
protection dans leur ressort.
Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l'objet d'une demande de
protection, quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée.
Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur communiquer
toute information qu'ils requièrent.
Article 417
Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et
condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile celles qui n'y ont pas déféré.
Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci, après les
avoir entendues ou appelées.
Il peut, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République de solliciter la radiation d'un
mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action
sociale et des familles.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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