Page 166 - Code Civil 2018
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A moins qu'il en ait été autrement décidé par le conseil de famille, les tuteurs désignés en application du
deuxième alinéa sont indépendants et ne sont pas responsables l'un envers l'autre. Ils s'informent toutefois
des décisions qu'ils prennent.
Article 406
Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.
Article 407
La tutelle est une charge personnelle.
Elle ne se transmet pas aux héritiers du tuteur.
Article 408
Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas
dans lesquels la loi ou l'usage autorise le mineur à agir lui-même.
Il représente le mineur en justice. Toutefois, il ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir
les droits extrapatrimoniaux qu'après autorisation ou sur injonction du conseil de famille. Celui-ci peut
également enjoindre au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action, ou de transiger.
Le tuteur gère les biens du mineur et rend compte de sa gestion conformément aux dispositions du titre XII.
Le tuteur, après autorisation du conseil de famille, effectue les actes de disposition nécessaires pour les
besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société
unipersonnelle.
Article 408-1
Les biens ou droits d'un mineur ne peuvent être transférés dans un patrimoine fiduciaire.
Paragraphe 4 : Du subrogé tuteur
Article 409
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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