Page 166 - Code Civil 2018
P. 166

A moins qu'il en ait été autrement décidé par le conseil de famille, les tuteurs désignés en application du
            deuxième alinéa sont indépendants et ne sont pas responsables l'un envers l'autre. Ils s'informent toutefois
            des décisions qu'ils prennent.


            Article 406




            Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.



            Article 407




            La tutelle est une charge personnelle.


            Elle ne se transmet pas aux héritiers du tuteur.

            Article 408




            Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas
            dans lesquels la loi ou l'usage autorise le mineur à agir lui-même.


            Il représente le mineur en justice. Toutefois, il ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir
            les droits extrapatrimoniaux qu'après autorisation ou sur injonction du conseil de famille. Celui-ci peut
            également enjoindre au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action, ou de transiger.


            Le tuteur gère les biens du mineur et rend compte de sa gestion conformément aux dispositions du titre XII.


            Le tuteur, après autorisation du conseil de famille, effectue les actes de disposition nécessaires pour les
            besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société
            unipersonnelle.


            Article 408-1



            Les biens ou droits d'un mineur ne peuvent être transférés dans un patrimoine fiduciaire.


            Paragraphe 4 : Du subrogé tuteur


            Article 409





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171