Page 175 - Code Civil 2018
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ci, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services
préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de
la comptabilité publique.
Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui
reviennent exclusivement.
Si la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, la personne chargée de la
mesure de protection peut néanmoins, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué,
faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les
moyens de paiement habituels.
Section 2 : Des dispositions communes aux mesures judiciaires
Article 428
La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut
être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de
la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes
matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217,219,1426 et 1429, par une autre mesure de
protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de
l'intéressé.
Article 429
La mesure de protection judiciaire peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur.
Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité.
La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois effet que du jour de sa majorité.
Article 430
La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou,
selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin,
à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant
avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection
juridique.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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