Page 176 - Code Civil 2018
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Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un
            tiers.

            Article 431




            La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin
            choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin
            traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.



            Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat.

            Article 432




            Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous
            réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix.


            Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis d'un médecin inscrit sur la liste
            mentionnée à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de
            nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté.


            Section 3 : De la sauvegarde de justice



            Article 433




            Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425,
            a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes
            déterminés.


            Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la
            durée de l'instance.


            Par dérogation à l'article 432, le juge peut, en cas d'urgence, statuer sans avoir procédé à l'audition de la
            personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de
            nature à porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté.


            Article 434






                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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