Page 181 - Code Civil 2018
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Le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection de la
personne et un curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale. Il peut confier la gestion de certains
biens à un curateur ou à un tuteur adjoint.
A moins que le juge en ait décidé autrement, les personnes désignées en application de l'alinéa précédent
sont indépendantes et ne sont pas responsables l'une envers l'autre. Elles s'informent toutefois des décisions
qu'elles prennent.
Article 448
La désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur
ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'impose au juge, sauf si la personne
désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée
commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge statue.
Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure
de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge
matérielle et affective de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les
fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décéderont ou ne pourront plus continuer
à prendre soin de l'intéressé.
Article 449
A défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur,
le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son
concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la
mesure.
A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est
mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou
entretenant avec lui des liens étroits et stables.
Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à
son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
Article 450
Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge
désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2
du code de l'action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d'accomplir les actes urgents
que commande l'intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la
préservation de son patrimoine.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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