Page 185 - Code Civil 2018
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Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature
implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de
la personne protégée.
Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de
l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un
enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
Article 459
Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans
la mesure où son état le permet.
Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée,
le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des
actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa
protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une mesure
de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé.
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du
juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement
atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée.
La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection
strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé.
Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué.
Article 459-1
L'application de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières
prévues par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles prévoyant l'intervention
d'un représentant légal.
Toutefois, lorsque la mesure a été confiée à une personne ou un service préposé d'un établissement de
santé ou d'un établissement social ou médico-social dans les conditions prévues à l'article 451, et que cette
personne ou ce service doit soit prendre une décision nécessitant l'autorisation du juge ou du conseil de
famille en application du troisième alinéa de l'article 459, soit accomplir au bénéfice de la personne protégée
une diligence ou un acte pour lequel le code de la santé publique prévoit l'intervention du juge, ce dernier
peut décider, s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts, d'en confier la charge au subrogé curateur ou au
subrogé tuteur, s'il a été nommé, et à défaut à un curateur ou à un tuteur ad hoc.
Article 459-2
La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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