Page 187 - Code Civil 2018
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La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision
            unilatérale. La formalité de signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 est opérée à la
            diligence du tuteur. Lorsque l'initiative de la rupture émane de l'autre partenaire, cette signification est faite à
            la personne du tuteur.

            La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l'initiative du tuteur, autorisé
            par le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, après audition de l'intéressé et recueil, le cas échéant,
            de l'avis des parents et de l'entourage.

            Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l'accomplissement des formalités relatives à la
            rupture par déclaration conjointe.

            La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans les opérations prévues aux dixième et onzième
            alinéas de l'article 515-7.

            Pour l'application du présent article, le tuteur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée
            lorsque la tutelle est confiée à son partenaire.

            Article 463




            A l'ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué
            décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d'une mission de protection de la
            personne rend compte des diligences qu'il accomplit à ce titre.



            Sous-section 5 : De la régularité des actes


            Article 464




            Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité
            du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son
            inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue
            du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.


            Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne
            protégée.


            Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement
            d'ouverture de la mesure.

            Article 465




            A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée
            ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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