Page 184 - Code Civil 2018
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Le conseil de famille désigne le tuteur, le subrogé tuteur et, le cas échéant, le tuteur ad hoc conformément
            aux articles 446 à 455.


            Il est fait application des règles prescrites pour le conseil de famille des mineurs, à l'exclusion de celles
            prévues à l'article 398, au quatrième alinéa de l'article 399 et au premier alinéa de l'article 401. Pour
            l'application du troisième alinéa de l'article 402, le délai court, lorsque l'action est exercée par le majeur
            protégé, à compter du jour où la mesure de protection prend fin.


            Article 457



            Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce dernier a
            désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur. Le conseil de
            famille désigne alors un président et un secrétaire parmi ses membres, à l'exclusion du tuteur et du subrogé
            tuteur.


            Le président du conseil de famille transmet préalablement au juge l'ordre du jour de chaque réunion.


            Les décisions prises par le conseil de famille ne prennent effet qu'à défaut d'opposition formée par le juge,
            dans les conditions fixées par le code de procédure civile.


            Le président exerce les missions dévolues au juge pour la convocation, la réunion et la délibération du
            conseil de famille. Le juge peut toutefois, à tout moment, convoquer une réunion du conseil de famille sous
            sa présidence.


            Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la

            protection de la personne


            Article 457-1




            La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son
            état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes
            informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et
            les conséquences d'un refus de sa part.


            Article 458









                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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