Page 184 - Code Civil 2018
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Le conseil de famille désigne le tuteur, le subrogé tuteur et, le cas échéant, le tuteur ad hoc conformément
aux articles 446 à 455.
Il est fait application des règles prescrites pour le conseil de famille des mineurs, à l'exclusion de celles
prévues à l'article 398, au quatrième alinéa de l'article 399 et au premier alinéa de l'article 401. Pour
l'application du troisième alinéa de l'article 402, le délai court, lorsque l'action est exercée par le majeur
protégé, à compter du jour où la mesure de protection prend fin.
Article 457
Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce dernier a
désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur. Le conseil de
famille désigne alors un président et un secrétaire parmi ses membres, à l'exclusion du tuteur et du subrogé
tuteur.
Le président du conseil de famille transmet préalablement au juge l'ordre du jour de chaque réunion.
Les décisions prises par le conseil de famille ne prennent effet qu'à défaut d'opposition formée par le juge,
dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
Le président exerce les missions dévolues au juge pour la convocation, la réunion et la délibération du
conseil de famille. Le juge peut toutefois, à tout moment, convoquer une réunion du conseil de famille sous
sa présidence.
Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la
protection de la personne
Article 457-1
La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son
état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes
informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et
les conséquences d'un refus de sa part.
Article 458
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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