Page 179 - Code Civil 2018
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Sous-section 1 : De la durée de la mesure



            Article 441




            Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.


            Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme
            d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 constatant que l'altération des facultés personnelles
            de l'intéressé décrites à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration
            selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans.


            Article 442




            Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.


            Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît
            manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge
            peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à
            l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans.


            Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au
            présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection.


            Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical
            et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de
            l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.

            Article 443




            La mesure prend fin, en l'absence de renouvellement, à l'expiration du délai fixé, en cas de jugement de
            mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé.


            Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside
            hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.


            Sous-section 2 : De la publicité de la mesure



            Article 444




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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