Page 177 - Code Civil 2018
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La sauvegarde de justice peut également résulter d'une déclaration faite au procureur de la République dans
les conditions prévues par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique.
Article 435
La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à
peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437.
Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être
rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu
de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération,
l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux
avec qui elle a contracté.
L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses
héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
Article 436
Le mandat par lequel la personne protégée a chargé une autre personne de l'administration de ses biens
continue à produire ses effets pendant la sauvegarde de justice à moins qu'il ne soit révoqué ou suspendu par
le juge des tutelles, le mandataire étant entendu ou appelé.
En l'absence de mandat, les règles de la gestion d'affaires sont applicables.
Ceux qui ont qualité pour demander l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle sont tenus d'accomplir les
actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée dès lors qu'ils
ont connaissance tant de leur urgence que de l'ouverture de la mesure de sauvegarde. Les mêmes dispositions
sont applicables à la personne ou à l'établissement qui héberge la personne placée sous sauvegarde.
Article 437
S'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis à l'article 436, tout intéressé peut en donner avis au juge.
Le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles
445 et 448 à 451, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus
nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée. Le mandataire peut, notamment, recevoir
mission d'exercer les actions prévues à l'article 435.
Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au
juge dans les conditions prévues aux articles 510 à 515.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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