Page 180 - Code Civil 2018
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Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont
opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la
personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement
connaissance.
Sous-section 3 : Des organes de protection
Article 445
Les charges curatélaires et tutélaires sont soumises aux conditions prévues pour les charges tutélaires des
mineurs par les articles 395 à 397. Toutefois, les pouvoirs dévolus par l'article 397 au conseil de famille sont
exercés par le juge en l'absence de constitution de cet organe.
Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent
exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard de leurs patients.
Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard du
constituant.
Paragraphe 1 : Du curateur et du tuteur
Article 446
Un curateur ou un tuteur est désigné pour la personne protégée dans les conditions prévues au présent
paragraphe et sous réserve des pouvoirs conférés au conseil de famille s'il a été constitué.
Article 447
Le curateur ou le tuteur est désigné par le juge.
Celui-ci peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la
consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs pour exercer en
commun la mesure de protection. Chaque curateur ou tuteur est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des
autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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