Page 189 - Code Civil 2018
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La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi
de ses capitaux.
Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
Article 469
Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.
Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir
le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle.
Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle
peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule.
Article 470
La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901.
Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur.
Le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire de la
donation.
Article 471
A tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes que la personne en
curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du
curateur est exigée.
Article 472
Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit
seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-
même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de
l'intéressé ou le verse entre ses mains.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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