Page 191 - Code Civil 2018
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Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle.
Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que,
depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.
Section 5 : Du mandat de protection future
Sous-section 1 : Des dispositions communes
Article 477
Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une
habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le
cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son
curateur.
Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle
ou d'une habilitation familiale, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge
matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul
à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de
le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre
soin de l'intéressé.
Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième
alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.
Article 477-1
Le mandat de protection future est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et
l'accès sont réglés par décret en Conseil d'Etat.
Article 478
Le mandat de protection future est soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas
incompatibles avec celles de la présente section.
Article 479
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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