Page 196 - Code Civil 2018
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Article 494




            Pour l'application du dernier alinéa de l'article 486, le mandataire conserve l'inventaire des biens et ses
            actualisations, les cinq derniers comptes de gestion, les pièces justificatives ainsi que celles nécessaires à la
            continuation de celle-ci.


            Il est tenu de les présenter au juge des tutelles ou au procureur de la République dans les conditions prévues
            à l'article 416.



            Section 6 : De l'habilitation familiale


            Article 494-1



            Lorsqu'une personne est hors d'état de manifester sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425,
            le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants,
            frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel
            elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter ou à passer un ou des actes en
            son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du
            livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. La personne habilitée doit
            remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.

            Article 494-2




            L'habilitation familiale ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être
            suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la
            représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes
            matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217,219,1426 et 1429, ou par les stipulations du
            mandat de protection future conclu par l'intéressé.

            Article 494-3




            La demande aux fins de désignation d'une personne habilitée peut être présentée au juge par l'une des
            personnes mentionnées à l'article 494-1 ou par le procureur de la République à la demande de l'une d'elles.

            La demande est introduite, instruite et jugée conformément aux règles du code de procédure civile et dans le
            respect des dispositions des articles 429 et 431.
            Article 494-4




            La personne à l'égard de qui l'habilitation est demandée est entendue ou appelée selon les modalités prévues
            au premier alinéa de l'article 432. Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis du


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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