Page 192 - Code Civil 2018
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Lorsque le mandat s'étend à la protection de la personne, les droits et obligations du mandataire sont définis
par les articles 457-1 à 459-2. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Le mandat peut prévoir que le mandataire exercera les missions que le code de la santé publique et le code
de l'action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de
confiance.
Le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution.
Article 480
Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur
la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action
sociale et des familles.
Le mandataire doit, pendant toute l'exécution du mandat, jouir de la capacité civile et remplir les conditions
prévues pour les charges tutélaires par l'article 395 et les deux derniers alinéas de l'article 445 du présent
code.
Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Article 481
Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en
reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
A cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal d'instance le mandat et un certificat médical émanant
d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 établissant que le mandant se trouve dans l'une
des situations prévues à l'article 425. Le greffier vise le mandat et date sa prise d'effet, puis le restitue au
mandataire.
Article 482
Le mandataire exécute personnellement le mandat. Toutefois, il peut se substituer un tiers pour les actes de
gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial.
Le mandataire répond de la personne qu'il s'est substituée dans les conditions de l'article 1994.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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