Page 190 - Code Civil 2018
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Sans préjudice des dispositions de l'article 459-2, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail
d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la personne protégée.
La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515.
Sous-section 7 : Des actes faits dans la tutelle
Article 473
Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la
représente dans tous les actes de la vie civile.
Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la
personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur.
Article 474
La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine dans les
conditions et selon les modalités prévues au titre XII.
Article 475
La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la
personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action
ou de transiger.
Article 476
La personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, être
assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations.
Elle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou
du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la
représenter à cette occasion.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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