Page 201 - Code Civil 2018
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Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit les prestations incluses dans la mesure
            d'accompagnement judiciaire sur un compte ouvert au nom de la personne auprès d'un établissement
            habilité à recevoir des fonds du public, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 472, sous
            réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés
            des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la
            comptabilité publique.


            Il gère ces prestations dans l'intérêt de la personne en tenant compte de son avis et de sa situation familiale.


            Il exerce auprès de celle-ci une action éducative tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des
            prestations sociales.


            Article 495-8




            Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans. Il peut, à la demande de la personne
            protégée, du mandataire ou du procureur de la République, la renouveler par décision spécialement motivée
            sans que la durée totale puisse excéder quatre ans.


            Article 495-9




            Les dispositions du titre XII relatives à l'établissement, la vérification et l'approbation des comptes et à la
            prescription qui ne sont pas incompatibles avec celles du présent chapitre sont applicables à la gestion des
            prestations sociales prévues à l'article 495-7.





































                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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