Page 203 - Code Civil 2018
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Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter
préjudice aux intérêts de la personne protégée.
Ils ne sont pas garants de l'emploi des capitaux. Toutefois, si à l'occasion de cet emploi ils ont connaissance
d'actes ou omissions qui compromettent manifestement l'intérêt de la personne protégée, ils en avisent le
juge.
La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge ne peut être exercée que par les
créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits.
Section 1 : Des décisions du conseil de famille ou du juge
Article 500
Le tuteur arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l'importance des biens de la personne
protégée et des opérations qu'implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l'entretien de
celle-ci et au remboursement des frais d'administration de ses biens. Le tuteur en informe le conseil de
famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut,
par le juge.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à inclure dans les frais de gestion la
rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours sous sa propre responsabilité.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à conclure un contrat pour la gestion
des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée. Il choisit le tiers contractant en
considération de son expérience professionnelle et de sa solvabilité. Le contrat peut, à tout moment et
nonobstant toute stipulation contraire, être résilié au nom de la personne protégée.
Article 501
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge détermine la somme à partir de laquelle commence, pour le tuteur,
l'obligation d'employer les capitaux liquides et l'excédent des revenus.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge prescrit toutes les mesures qu'il juge utiles quant à l'emploi ou au
remploi des fonds soit par avance, soit à l'occasion de chaque opération. L'emploi ou le remploi est réalisé
par le tuteur dans le délai fixé par la décision qui l'ordonne et de la manière qu'elle prescrit. Passé ce délai, le
tuteur peut être déclaré débiteur des intérêts.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut ordonner que certains fonds soient déposés sur un compte
indisponible.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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