Page 203 - Code Civil 2018
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Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter
            préjudice aux intérêts de la personne protégée.


            Ils ne sont pas garants de l'emploi des capitaux. Toutefois, si à l'occasion de cet emploi ils ont connaissance
            d'actes ou omissions qui compromettent manifestement l'intérêt de la personne protégée, ils en avisent le
            juge.


            La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge ne peut être exercée que par les
            créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits.


            Section 1 : Des décisions du conseil de famille ou du juge



            Article 500




            Le tuteur arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l'importance des biens de la personne
            protégée et des opérations qu'implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l'entretien de
            celle-ci et au remboursement des frais d'administration de ses biens. Le tuteur en informe le conseil de
            famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut,
            par le juge.



            Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à inclure dans les frais de gestion la
            rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours sous sa propre responsabilité.



            Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à conclure un contrat pour la gestion
            des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée. Il choisit le tiers contractant en
            considération de son expérience professionnelle et de sa solvabilité. Le contrat peut, à tout moment et
            nonobstant toute stipulation contraire, être résilié au nom de la personne protégée.

            Article 501




            Le conseil de famille ou, à défaut, le juge détermine la somme à partir de laquelle commence, pour le tuteur,
            l'obligation d'employer les capitaux liquides et l'excédent des revenus.


            Le conseil de famille ou, à défaut, le juge prescrit toutes les mesures qu'il juge utiles quant à l'emploi ou au
            remploi des fonds soit par avance, soit à l'occasion de chaque opération. L'emploi ou le remploi est réalisé
            par le tuteur dans le délai fixé par la décision qui l'ordonne et de la manière qu'elle prescrit. Passé ce délai, le
            tuteur peut être déclaré débiteur des intérêts.


            Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut ordonner que certains fonds soient déposés sur un compte
            indisponible.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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