Page 208 - Code Civil 2018
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S'il refuse d'approuver le compte, le directeur des services de greffe judiciaires dresse un rapport des
difficultés rencontrées qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.
Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au directeur des
services de greffe judiciaires sera exercée par le subrogé tuteur s'il en a été nommé un.
Lorsqu'il est fait application de l'article 457, le juge peut décider que le conseil de famille vérifiera et
approuvera les comptes en lieu et place du directeur des services de greffe judiciaires.
Article 512
Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le juge peut,
par dérogation aux articles 510 et 511 et en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la
personne protégée, dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci à l'approbation
du directeur des services de greffe judiciaires.
Article 513
Si les ressources de la personne protégée le permettent et si l'importance et la composition de son patrimoine
le justifient, le juge peut décider, en considération de l'intérêt patrimonial en cause, que la mission de
vérification et d'approbation du compte de gestion sera exercée, aux frais de l'intéressée et selon les
modalités qu'il fixe, par un technicien.
Article 514
Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des
opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel et le soumet à la vérification et à
l'approbation prévues aux articles 511 et 513.
En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s'il est décédé
remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte mentionné au premier alinéa du
présent article, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n'en a pas déjà été destinataire, à la
personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée.
Les alinéas précédents ne sont pas applicables dans le cas prévu à l'article 512.
Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article les pièces
nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession, ainsi que l'inventaire initial et
les actualisations auxquelles il a donné lieu.
Chapitre III : De la prescription
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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