Page 209 - Code Civil 2018
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Article 515
L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou
ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de
la fin de la mesure, alors même que la gestion aurait continué au-delà.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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