Page 212 - Code Civil 2018
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Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le
pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.
Article 515-5-1
Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de
soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de
l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des
partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.
Article 515-5-2
Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :
1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion
du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ;
2° Les biens créés et leurs accessoires ;
3° Les biens à caractère personnel ;
4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à
l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;
6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était
propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation.
L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. A défaut,
le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires.
Article 515-5-3
A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut
exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8.
Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice
de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15. A peine d'inopposabilité,
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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