Page 210 - Code Civil 2018
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Livre Ier : Des personnes
Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage
Chapitre Ier : Du pacte civil de solidarité
Article 515-1
Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent
ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
Article 515-2
A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :
1° Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au
troisième degré inclus ;
2° Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ;
3° Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité.
Article 515-3
Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l'officier de
l'état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d'empêchement grave
à la fixation de celle-ci, devant l'officier de l'état civil de la commune où se trouve la résidence de l'une des
parties.
En cas d'empêchement grave, l'officier de l'état civil se transporte au domicile ou à la résidence de l'une des
parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité.
A peine d'irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention
passée entre elles à l'officier de l'état civil, qui la vise avant de la leur restituer.
L'officier de l'état civil enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité.
Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire
recueille la déclaration conjointe, procède à l'enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de
publicité prévues à l'alinéa précédent.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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