Page 206 - Code Civil 2018
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Article 507-1




            Par dérogation à l'article 768, le tuteur ne peut accepter une succession échue à la personne protégée qu'à
            concurrence de l'actif net. Toutefois, le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut, par une délibération
            ou une décision spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le
            passif.


            Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue à la personne protégée sans une autorisation du conseil de
            famille ou, à défaut, du juge.


            Article 507-2




            Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom de la personne protégée n'a pas été acceptée
            par un autre héritier et tant que l'Etat n'a pas été envoyé en possession, la renonciation peut être révoquée
            soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille ou, à défaut, une
            nouvelle décision du juge, soit par la personne protégée devenue capable. Le second alinéa de l'article 807
            est applicable.


            Article 508




            A titre exceptionnel et dans l'intérêt de la personne protégée, le tuteur qui n'est pas mandataire judiciaire à la
            protection des majeurs peut, sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge, acheter les biens de
            celle-ci ou les prendre à bail ou à ferme.


            Pour la conclusion de l'acte, le tuteur est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.



            Paragraphe 3 : Des actes que le tuteur ne peut accomplir


            Article 509




            Le tuteur ne peut, même avec une autorisation :

            1° Accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée
            sauf ce qui est dit à propos des donations, tels que la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit
            acquis, la renonciation anticipée à l'action en réduction visée aux articles 929 à 930-5, la mainlevée
            d'hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour
            garantir la dette d'un tiers ;

            2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ;

                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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