Page 204 - Code Civil 2018
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Les comptes de gestion du patrimoine de la personne protégée sont exclusivement ouverts, si le conseil de
            famille ou, à défaut, le juge l'estime nécessaire compte tenu de la situation de celle-ci, auprès de la Caisse des
            dépôts et consignations.


            Article 502




            Le conseil de famille ou, à défaut, le juge statue sur les autorisations que le tuteur sollicite pour les actes qu'il
            ne peut accomplir seul.


            Toutefois, les autorisations du conseil de famille peuvent être suppléées par celles du juge si les actes portent
            sur des biens dont la valeur en capital n'excède pas une somme fixée par décret.


            Section 2 : Des actes du tuteur


            Paragraphe 1 : Des actes que le tuteur accomplit sans autorisation



            Article 503




            Dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle, le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s'il a été
            désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée et le transmet au juge. Il en assure l'actualisation
            au cours de la mesure.


            Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l'établissement
            de l'inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui être opposé le secret
            professionnel ou le secret bancaire.


            Si l'inventaire n'a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée et, après son décès,
            ses héritiers peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens.


            Article 504




            Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article
            473, les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée.


            Il agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée.


            Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre de la personne protégée devenue
            capable, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail,


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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