Page 202 - Code Civil 2018
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Livre Ier : Des personnes





            Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en
            tutelle



            Chapitre Ier : Des modalités de la gestion


            Article 496




            Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.


            Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne
            protégée.


            La liste des actes qui sont regardés, pour l'application du présent titre, comme des actes d'administration
            relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de
            manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d'Etat.


            Article 497




            Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, celui-ci atteste auprès du juge du bon déroulement des opérations que
            le tuteur a l'obligation d'accomplir.


            Il en est notamment ainsi de l'emploi ou du remploi des capitaux opéré conformément aux prescriptions du
            conseil de famille ou, à défaut, du juge.

            Article 498




            Les capitaux revenant à la personne protégée sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et
            mentionnant la mesure de tutelle, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.


            Lorsque la mesure de tutelle est confiée aux personnes ou services préposés des établissements de santé
            et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique, cette
            obligation de versement est réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

            Article 499





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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