Page 202 - Code Civil 2018
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Livre Ier : Des personnes
Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en
tutelle
Chapitre Ier : Des modalités de la gestion
Article 496
Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.
Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne
protégée.
La liste des actes qui sont regardés, pour l'application du présent titre, comme des actes d'administration
relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de
manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article 497
Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, celui-ci atteste auprès du juge du bon déroulement des opérations que
le tuteur a l'obligation d'accomplir.
Il en est notamment ainsi de l'emploi ou du remploi des capitaux opéré conformément aux prescriptions du
conseil de famille ou, à défaut, du juge.
Article 498
Les capitaux revenant à la personne protégée sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et
mentionnant la mesure de tutelle, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
Lorsque la mesure de tutelle est confiée aux personnes ou services préposés des établissements de santé
et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique, cette
obligation de versement est réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 499
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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