Page 199 - Code Civil 2018
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1° Par le placement de l'intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle ;
2° En cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée prononcé par le juge à la demande de
l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République, lorsqu'il s'avère que les
conditions prévues à cet article ne sont plus réunies ou lorsque l'exécution de l'habilitation familiale est de
nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée ;
3° De plein droit en l'absence de renouvellement à l'expiration du délai fixé ;
4° Après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation avait été délivrée.
Article 494-12
Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire
Article 495
Lorsque les mesures mises en oeuvre en application des articles L. 271-1 à L. 271-5 du code de l'action
sociale et des familles au profit d'une personne majeure n'ont pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci
de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le juge des tutelles peut ordonner
une mesure d'accompagnement judiciaire destinée à rétablir l'autonomie de l'intéressé dans la gestion de ses
ressources.
Il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure à l'égard d'une personne mariée lorsque l'application des règles
relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux permet une gestion
satisfaisante des prestations sociales de l'intéressé par son conjoint.
Article 495-1
La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée si la personne bénéficie d'une mesure de
protection juridique prévue au chapitre II du présent titre.
Le prononcé d'une mesure de protection juridique met fin de plein droit à la mesure d'accompagnement
judiciaire.
Article 495-2
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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