Page 215 - Code Civil 2018
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Livre Ier : Des personnes





            Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences


            Article 515-9



            Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par
            un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou
            plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de
            protection.

            Article 515-10




            L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou,
            avec l'accord de celle-ci, par le ministère public.

            Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour
            une audition, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi
            que le ministère public. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. Elles peuvent se tenir en chambre du
            conseil.

            Article 515-11




            L'ordonnance de protection est délivrée, dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, s'il
            estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons
            sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger
            auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion de sa délivrance, le juge aux affaires
            familiales est compétent pour :

            1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées
            par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

            2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de
            remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur
            dépôt au greffe ;

            3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans
            le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf
            circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des
            violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence ;

            4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider
            dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement.
            Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte
            civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement
            d'urgence ;


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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