Page 220 - Code Civil 2018
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Article 525
Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y
sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou
détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.
Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont
attachées fait corps avec la boiserie.
Il en est de même des tableaux et autres ornements.
Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les
recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.
Article 526
Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent :
L'usufruit des choses immobilières ;
Les servitudes ou services fonciers ;
Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.
Chapitre II : Des meubles
Article 527
Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi.
Article 528
Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre.
Article 529
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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