Page 221 - Code Civil 2018
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Sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles
            ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie,
            encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou
            intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.


            Sont aussi meubles par la détermination de la loi les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur
            des particuliers.


            Article 530




            Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à
            titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.


            Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.


            Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel
            ne peut jamais excéder trente ans ; toute stipulation contraire est nulle.


            Article 531




            Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des
            piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles : la saisie de quelques-uns de ces objets peut
            cependant, à cause de leur importance, être soumises à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans
            le code de la procédure civile.



            Article 532




            Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont
            meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.



            Article 533




            Le mot " meuble ", employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni
            désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles,
            les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les équipages, armes, grains, vins, foins et
            autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce.





                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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