Page 216 - Code Civil 2018
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5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution
aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les
partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez
l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande
instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de
l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse
de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;
6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les
besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;
7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du
premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées
susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord,
transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte.
Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger
un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République.
Article 515-12
Les mesures mentionnées à l'article 515-11 sont prises pour une durée maximale de six mois à compter
de la notification de l'ordonnance. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête
en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d'une
requête relative à l'exercice de l'autorité parentale. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la
demande du ministère public ou de l'une ou l'autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure
d'instruction utile, et après avoir invité chacune d'entre elles à s'exprimer, supprimer ou modifier tout ou
partie des mesures énoncées dans l'ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne
défenderesse une dispense temporaire d'observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou
rapporter l'ordonnance de protection.
Article 515-13
Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure
menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l'article 515-10.
Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 6° et 7° de l'article 515-11. Il peut
également ordonner, à sa demande, l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée.
Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de
la République. L'article 515-12 est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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