Page 143 - Code Civil 2018
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Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses
besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le
juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains
de l'enfant.
Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales
Article 373-2-6
Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont
soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants
mineurs.
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de
l'enfant avec chacun de ses parents.
Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des
deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au
fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
Article 373-2-7
Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle
ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant.
Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant
ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.
Article 373-2-8
Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi
par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la
contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Article 373-2-9
En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile
de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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